Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2019 - art. 18
Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 13 février 2013 au 24 octobre 2019
L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant une phase de préparation personnelle du candidat. Cet examen est constitué de deux épreuves adaptées à chaque spécialité et notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Le programme, la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.