Arrêté du 8 août 2012

Article 3

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 13 février 2013 au 24 octobre 2019

L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant une phase de préparation personnelle du candidat. Cet examen est constitué de deux épreuves adaptées à chaque spécialité et notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Le programme, la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2019art. 18

En vigueur du mercredi 13 février 2013 au jeudi 24 octobre 2019

Modifié parArrêté du 1er février 2013art. 1

L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de

Le programme,la nature des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au mardi 12 février 2013

L'unité de valeur n° 1 est constituée d'un examen sanctionnant une phase de préparation personnelle du candidat. Cet examen est constitué de deux épreuves adaptées à chaque spécialité et notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Les programmes et la nature des épreuves sont fixés en annexe I du présent arrêté.