Article 8
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »
1 version
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »
1 version
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »