JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 8

Article 8

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »


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Version 1

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement. »