JORF n°0204 du 3 septembre 2011

Arrêté du 8 août 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 211-10 et R. 216-14 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Accostage : manœuvre de l'avion permettant d'atteindre le point précis de son arrêt à son poste de stationnement ; l'accostage débute lorsque le pilote commence à suivre les indications du système d'accostage et se termine lorsque l'avion est immobilisé au point précis de son arrêt au poste de stationnement ;
b) Aire de trafic : aire, définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
c) Guidage : ensemble de procédés destinés à positionner correctement un aéronef dans ses déplacements au sol ;
d) Poste de stationnement : emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef ;
e) Repoussage : recul d'un aéronef par l'utilisation d'équipements spécialisés pour quitter son poste de stationnement ;
f) Signaleur (ou placeur ou placier) : le rôle de signaleur consiste à guider un aéronef sur l'aire de trafic en effectuant des signaux de guidage normalisés à l'intention du pilote de cet aéronef tel que défini dans l'annexe de l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;
g) Système d'accostage : tout dispositif non embarqué, matériel ou humain, permettant au pilote de l'aéronef de réaliser l'accostage ;
h) Système de guidage : système servant à guider l'aéronef afin qu'il se positionne correctement dans ses déplacements au sol ;
i) Système de guidage visuel pour l'accostage : système qui fournit au pilote des renseignements de base et passifs sur l'azimut et le point précis de l'arrêt de l'avion ;
j) Système perfectionné de guidage visuel pour l'accostage : système qui, en plus des renseignements de base et passifs sur l'azimut et le point précis de l'arrêt de l'avion, fournit au pilote, pour l'accostage, des renseignements de guidage actifs comme l'indication du type d'aéronef, des renseignements sur la distance restante et la vitesse de rapprochement ;
k) Traitement en escale : ensemble des opérations effectuées lors de l'escale d'un aéronef.

Article 2

Les personnes en charge des opérations de guidage et de stationnement des aéronefs reçoivent une formation appropriée incluant une formation générale et une formation locale.
La formation générale consiste à maîtriser les signaux normalisés et à acquérir les principes relatifs au stationnement et à la circulation au sol des aéronefs en prenant en compte les dangers inhérents à ces manœuvres. La formation locale consiste à maîtriser le guidage en prenant en compte les spécificités de l'exploitation de la plate-forme.

Article 3

L'exploitant d'aérodrome fournit un manuel d'exploitation des aires de trafic, incluant les conditions d'utilisation des postes de stationnement, aux organismes en charge du guidage des aéronefs et le met à disposition des organismes chargés de la formation locale.
Les consignes d'utilisation des systèmes de guidage et d'accostage des aéronefs utilisant aussi bien un système de guidage visuel ou un dispositif humain sont fournies par l'exploitant d'aérodrome aux assistants en escale et sont à disposition des personnes intervenant dans les opérations d'accostage, de traitement en escale et de repoussage des aéronefs.
Pour les systèmes perfectionnés de guidage visuels pour l'accostage, une fiche récapitulative des consignes d'utilisation est rédigée par l'exploitant d'aérodrome, et se trouve à proximité de chaque poste de stationnement.

Article 4

Le signaleur a en charge de vérifier visuellement que le poste de stationnement est dans des conditions telles que l'accostage peut s'effectuer sans compromettre la sécurité de l'aéronef.

Article 5

Lorsqu'un système perfectionné de guidage visuel pour l'accostage est mis en place sur un aérodrome, les caractéristiques et les fonctions de ce système respectent l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 6

Lorsqu'un poste de stationnement est muni d'un système perfectionné de guidage visuel pour l'accostage des aéronefs, une personne dûment formée se trouve à proximité d'une commande du dispositif afin de déclencher, en cas d'urgence, un arrêt immédiat de la manœuvre d'accostage.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mars 2006 > > Art. Annexe 1 > >

Article 8

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

de la sécurité de l'aviation civile,

R. Jouty

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au délégué général

à l'outre-mer, chargé du suivi du CIOM,

S. Grauvogel