JORF n°0239 du 13 octobre 2016

Arrêté du 7 octobre 2016

Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 octobre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé par les chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'annexe I du présent arrêté un système de vote électronique en vue de l'élection de leurs membres devant se dérouler du 20 octobre au 2 novembre 2016.
Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale de chaque chambre de commerce et d'industrie, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.
Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « urne électronique » destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.
L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.
La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par CCI France et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles R. 713-21 à R. 713-25 du code de commerce et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un expert indépendant dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 9.

Article 2

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les commissions d'établissement des listes électorales sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée pour chaque chambre de commerce et d'industrie par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
Les listes des candidats sont saisies sur le système de vote électronique pour chaque chambre de commerce et d'industrie par des agents expressément habilités par le préfet. Ces listes sont contrôlées par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
Les clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote sont générées au cours d'une cérémonie publique qui se déroule avant l'ouverture du scrutin. La procédure de génération est telle que seuls le président du bureau de vote et les membres du bureau de vote prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute autre personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- liste électorale : identification de l'électeur, nationalité, type d'électeur, adresses postale et professionnelle, identification de l'entreprise d'appartenance de l'électeur ;
- fichier des électeurs : identifiant, date de naissance, mot de passe et code barre du vote par correspondance et donnée personnelle permettant l'accès de l'électeur au système de vote ;
- liste d'émargement : données identiques à celles de la liste électorale ;
- liste des candidats : nom, prénoms, profession, titres ou qualités, catégorie ou sous-catégorie électorale, le cas échéant, délégation et nom du groupement auquel le candidat a adhéré.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

- liste électorale : les électeurs et les préfectures ;
- identifiants et mots de passe : les électeurs ;
- liste d'émargement : la commission d'organisation des élections ;
- liste des candidats : la commission d'organisation des élections et les électeurs.

Article 5

La durée de conservation des données est fixée de la manière suivante :

- liste électorale : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours ;
- identifiants et mots de passe : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours ;
- liste d'émargement : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours ;
- liste des candidats : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours.

Les listes électorales, les listes d'émargement et les listes de candidats sont conservées par chaque commission d'organisation des élections jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, intégrité et authenticité. Les identifiants et mots de passe sont conservés par CCI France jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans les mêmes conditions.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent par courrier simple, auprès de la commission d'organisation des élections présente au sein de chaque préfecture figurant en annexe II du présent arrêté.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.

Article 7

Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. Ce code est dissimulé par une « case à gratter ».
En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.
Un support d'assistance est disponible, par téléphone ou courriel, en cas de problème d'authentification. Ce support d'assistance étant mentionné sur le site de vote, l'information est accessible à tout électeur qui n'aurait pas reçu son matériel de vote.

Article 8

Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur et envoyé par un canal chiffré vers les serveurs de vote. La validation par l'électeur du bulletin de vote le rend définitif et empêche toute modification.
Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.

Article 9

Une cellule composée d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, d'un représentant de CCI France, d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et d'un représentant du comité de pilotage institué entre certaines chambres de commerce et d'industrie participant au vote électronique, est instituée. Elle peut associer ou consulter toute personne indépendante disposant d'une expertise dans les domaines couverts par l'opération de vote.

Article 10

La cellule mentionnée à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques pour toutes les chambres de commerce et d'industrie participantes au vote électronique. Cette cellule constate le scellement de toutes les urnes de toutes les chambres de commerce et d'industrie et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Cette cellule est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R713- 18 du code de commerce.
Cette cellule est sollicitée pour accord préalable à toute intervention sur le système de vote entre le scellement dudit système et le début des opérations de dépouillement. Elle informe, le cas échéant, les commissions d'organisation des élections concernées et s'assure d'une consignation au procès-verbal du ou des scrutins concernés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la cellule a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. La conservation ou non des votes préalablement émis par voie électronique est soumise à la décision de la cellule mentionnée à l'article 9, le cas échéant après concertation avec la ou les commissions d'organisation des élections concernées.

Article 11

Dès la fin du vote, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés. Ces fichiers sont conservés par CCI France jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, intégrité et authenticité.
Pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie les listes d'émargements sont exportées par les commissions d'organisation des élections sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant. L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des élections.

Article 12

Le descellement et le dépouillement de l'urne électronique n'est possible que par l'activation conjointe de deux des trois clés de scellement et descellement différentes. Chacune de ces trois clés est confiée préalablement au scrutin à trois des membres de la commission d'organisation des élections, selon leur fonction au sein du bureau de vote, dont son président. Chaque commission d'organisation des élections garantit la conservation, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des clés de scellement et descellement pendant toute la durée du scrutin, et ce jusqu'au dépouillement. Préalablement au dépouillement, l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » est constatée publiquement.

Article 13

Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.

Article 14

Dans les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ainsi que dans les circonscriptions des autres chambres de commerce et d'industrie qui en ont fait le choix, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance de moyens électroniques prévus à l'article R. 713-20 du code de commerce.
La liste électorale, constituant la liste d'émargement, fait l'objet d'un traitement permettant de relier l'électeur à la liste par lecture optique d'un code barre apposé sur le pli d'acheminement du vote. Cette opération vise uniquement l'émargement et en aucun cas le dépouillement des bulletins de vote issus du vote par correspondance postale. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.

Article 15

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure