Arrêté du 7 octobre 2016

Article 13

Créé le 14 octobre 2016

Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 octobre 2016

Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.