JORF n°0239 du 13 octobre 2016

Article 13

Article 13

Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R.713-64 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.

Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.