Article 7
1 version
1 version
L'ordonnateur certifie le service fait au moyen d'une transaction dédiée dans le système d'information ou au moyen de la transaction de l'ordre de payer dans le système d'information précité.
La dématérialisation de la certification du service fait et des pièces justificatives afférentes dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite sur les pièces justificatives de dépenses prévues par la nomenclature des opérations de dépenses mentionnée aux articles 50 et 198 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
1 version
2 cités
Les ordres de payer et de recouvrer sont transmis à l'agent comptable par l'ordonnateur au moyen d'une transaction dédiée dans le système d'information.
Lorsqu'un service facturier est mis en place dans les conditions définies à l'article 41 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la dématérialisation de l'ordre de payer et des pièces justificatives afférentes s'effectue au moyen d'une transaction de certification du service fait dans le système d'information.
1 version
1 cité