JORF n°0244 du 21 octobre 2015

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE DES OPÉRATIONS DES ORGANISMES PUBLICS

Article 10

La dématérialisation native des factures est établie selon les prescriptions de l'article 289-VII-3 du code général des impôts. Elle est aussi autorisée selon un format PDF non signé.

Article 11

Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées en application de l'article 199 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les modalités de mise à disposition de ces pièces auprès du juge des comptes sont définies par le directeur général des finances publiques.