JORF n°0244 du 21 octobre 2015

Titre IV : MODALITÉS DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS À L'AUTORITÉ CHARGÉE DU CONTRÔLE

Article 12

La communication par l'ordonnateur des documents et pièces mentionnés à l'article 1er et autres documents au contrôleur budgétaire pour l'exercice de ses missions mentionnées aux articles 220 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé ou au contrôleur économique et financier pour l'exercice de ses missions mentionnées dans le décret du 26 mai 1955 susvisé peut avec l'accord de ce dernier être effectuée sous forme dématérialisée.

Article 13

Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire ou du contrôleur économique et financier peut être émis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par le directeur du budget, le chef du service du contrôle général économique et financier et le directeur général des finances publiques.

Article 14

Le directeur général des finances publiques, le chef du service du contrôle général économique et financier et le directeur du budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.