JORF n°0121 du 17 mai 2020

Article 1

Article 1

L'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, après les mots : « à l'arrière » sont insérés les mots : « ou à l'avant hors zone utile » ;
2° L'annexe est ainsi modifiée :
a) L'article 1er est ainsi modifié :
i. Avant le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « Type plaque d'immatriculation » :
    Un dispositif constitué d'un matériau retro réfléchissant, et d'un écran transparent en face avant ou d'un support en face arrière.
  2. « Plaque d'immatriculation de type différent » :
    Des plaques qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur : la nature de l'écran transparent (PMMA, PET, etc.) ou du support (aluminium, plastique, etc.).
    La modification des dimensions de la plaque, l'utilisation d'autres films rétroréfléchissants homologués TPMR, le changement d'encre ou d'adhésif et la modification des propriétés de l'écran transparent ou du support tout en restant dans le même matériau n'entraîne pas un changement de type mais une extension d'homologation. » ;
    ii. Au deuxième alinéa, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant » ;
    iii. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Dossier technique comprenant une description détaillée du dispositif :

-Numéro (s) TPMR
-Matière de l'écran plastique ou du support
-Epaisseur de l'écran (du mini au maxi) si présent
-Dimensions complètes des plaques, logos et inscriptions
-Nature et/ ou références de l'encre et couleurs
-Process d'impression (si absent de l'homologation TPMR)
-Nature des composants constituant la plaque (film, adhésif …)
-Process de finition de la plaque immatriculée
-Des dessins cotés représentant les plaques de face et de profil » ;

iv. Après le c, il est inséré un alinéa d ainsi rédigé :
« d) Les plans de surveillance du site de production. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur des lettres et des chiffres sera de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation, nettement visible, sera reproduite d'une manière indélébile sur le matériau réflectorisé à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, en application des dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 modifié fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. »
c) Au 3.2 de l'article 3, les mots : « (y compris éventuellement les logos européen et/ ou territorial y figurant) » sont insérés après les mots : « matériau réfléchissant » ;
d) A l'article 4, les mots : « plaques d'aluminium » sont remplacés par les mots : « supports ou sous des écrans correspondant aux cas d'utilisation » ;
e) Le tableau de l'appendice 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
De jour :

| Couleur | 1 | 2 | 3 | 4 |Facteur de luminance| |----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------| |Blanc x
y|0,350
0,360|0,300
0,310|0.285
0.325|0.335
0.375| ≥ 0.35 | |Jaune x
y|0.545
0.454|0.487
0.423|0.427
0.483|0.465
0.534| | |Bleu x
y |0.078
0.171|0.150
0.220|0.210
0.160|0.137
0.038| ≥ 0.01 | |Noir x
y |0.385
0.355|0.300
0.270|0.260
0.310|0.345
0.395| |

De nuit :

| Couleur | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |Blanc x
y|0.548
0.404|0.417
0.359|0.372
0.405|0.450
0.513|

»
f) Au tableau de l'appendice 2, les lignes suivantes sont supprimées :
«

|Jaune |0''20'|35 |16 | 6 |250| |:-----|:----:|:-:|:-:|:-:|:-:| |1''30'| 3 |1,5|1,0| | |

»


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 15 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3, après les mots : « à l'arrière » sont insérés les mots : « ou à l'avant hors zone utile » ;

2° L'annexe est ainsi modifiée :

a) L'article 1er est ainsi modifié :

i. Avant le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :

« Définitions :

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. « Type plaque d'immatriculation » :

Un dispositif constitué d'un matériau retro réfléchissant, et d'un écran transparent en face avant ou d'un support en face arrière.

2. « Plaque d'immatriculation de type différent » :

Des plaques qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur : la nature de l'écran transparent (PMMA, PET, etc.) ou du support (aluminium, plastique, etc.).

La modification des dimensions de la plaque, l'utilisation d'autres films rétroréfléchissants homologués TPMR, le changement d'encre ou d'adhésif et la modification des propriétés de l'écran transparent ou du support tout en restant dans le même matériau n'entraîne pas un changement de type mais une extension d'homologation. » ;

ii. Au deuxième alinéa, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant » ;

iii. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dossier technique comprenant une description détaillée du dispositif :

-Numéro (s) TPMR

-Matière de l'écran plastique ou du support

-Epaisseur de l'écran (du mini au maxi) si présent

-Dimensions complètes des plaques, logos et inscriptions

-Nature et/ ou références de l'encre et couleurs

-Process d'impression (si absent de l'homologation TPMR)

-Nature des composants constituant la plaque (film, adhésif …)

-Process de finition de la plaque immatriculée

-Des dessins cotés représentant les plaques de face et de profil » ;

iv. Après le c, il est inséré un alinéa d ainsi rédigé :

« d) Les plans de surveillance du site de production. » ;

b) Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La hauteur des lettres et des chiffres sera de 5 millimètres avec une tolérance de 10 %. La marque d'homologation, nettement visible, sera reproduite d'une manière indélébile sur le matériau réflectorisé à moins de 35 millimètres du bord latéral droit de la plaque, en application des dispositions de l'arrêté du 9 février 2009 modifié fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. »

c) Au 3.2 de l'article 3, les mots : « (y compris éventuellement les logos européen et/ ou territorial y figurant) » sont insérés après les mots : « matériau réfléchissant » ;

d) A l'article 4, les mots : « plaques d'aluminium » sont remplacés par les mots : « supports ou sous des écrans correspondant aux cas d'utilisation » ;

e) Le tableau de l'appendice 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«

De jour :

Couleur

1

2

3

4

Facteur de luminance

Blanc x

y

0,350

0,360

0,300

0,310

0.285

0.325

0.335

0.375

≥ 0.35

Jaune x

y

0.545

0.454

0.487

0.423

0.427

0.483

0.465

0.534

Bleu x

y

0.078

0.171

0.150

0.220

0.210

0.160

0.137

0.038

≥ 0.01

Noir x

y

0.385

0.355

0.300

0.270

0.260

0.310

0.345

0.395

De nuit :

Couleur

1

2

3

4

Blanc x

y

0.548

0.404

0.417

0.359

0.372

0.405

0.450

0.513

»

f) Au tableau de l'appendice 2, les lignes suivantes sont supprimées :

«

Jaune

0''20'

35

16

6

250

1''30'

3

1,5

1,0

»