JORF n°0121 du 17 mai 2020

Arrêté du 13 mai 2020

La ministre de la transition énergétique et solidaire,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 modifié relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2002 relatif à l'organisation des concours pour l'admission à différentes écoles d'ingénieurs ;

Sur proposition de la secrétaire générale,

Arrête :

Article 1

En raison de la crise sanitaire née de la pandémie de covid-19, les modalités de la session 2020 du concours prévu par l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé sont fixées par le présent arrêté. La session 2020 de ce concours est organisée dans le cadre du groupement d'intérêt public « concours commun Mines-Ponts ».
La notice qui fixe les modalités pratiques d'exécution du présent arrêté est mise à la disposition des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. Elle vaut règlement de la session 2020 du concours. Elle se substitue à la notice mise à la disposition des candidats lors de leur inscription à la session 2020 du concours.

Article 2

Le concours organisé en 2020 comprend trois filières :

- mathématiques et physique ;
- physique et chimie ;
- physique et sciences de l'ingénieur.

Par la suite, ces trois filières sont respectivement désignées comme suit : filière MP, filière PC et filière PSI.
La filière MP comprend deux options, sciences de l'ingénieur et informatique.
Ce concours fait l'objet des articles 3 à 10 et 14 à 15.
L'admission des élèves ingénieurs est également prévue dans les deux filières physique et technologie, d'une part, et technologie et sciences industrielles, d'autre part, respectivement désignées filière PT et filière TSI. Cette admission fait l'objet des articles 11 et suivants.

Article 3

La composition du jury, en dehors du président désigné à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2002 susvisé, est fixée par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public « concours commun Mines-Ponts » chargé de l'organisation du concours.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.

Article 4

Le concours comporte, dans chaque filière, en raison de la crise sanitaire née de la pandémie de covid-19, uniquement des épreuves d'admission qui portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :

- pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ;
- pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et chimie (PC) ;
- pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l'ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Les principales caractéristiques des épreuves sont définies dans la notice du concours prévue à l'article 1er.

Article 5

Les candidats doivent connaître les parties des programmes des enseignements secondaires qui sont nécessaires à la compréhension et au traitement des épreuves du concours. Ils ne seront pas interrogés directement sur les programmes des classes secondaires, mais ils devront pouvoir en appliquer les résultats généraux.

Article 6

Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines-Ponts par une autre voie d'admission.
Une inscription correspond à un dossier accepté par le groupement d'intérêt public « concours commun Mines-Ponts » ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.

Article 7

Les épreuves d'admission comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :
I. - Filière MP

| NATURE DE L'EPREUVE |COEFFICIENTS| |--------------------------------------------------------------------------|------------| | 1re épreuve de mathématiques | 4 | | 2e épreuve de mathématiques | 5 | | 1re épreuve de physique | 3 | | 2e épreuve de physique | 4 | | Epreuve de chimie | 2 | | Epreuve d'informatique commune | 2 | |Epreuve d'informatique ou de sciences industrielles selon l'option choisie| 2 | | Epreuve de français | 5 | | Epreuve de langue vivante | 3 | | Total | 30 |

II. - Filière PC

| NATURE DE L'EPREUVE |COEFFICIENTS| |------------------------------|------------| | 1re épreuve de mathématiques | 4 | | 2e épreuve de mathématiques | 3 | | 1re épreuve de physique | 4 | | 2e épreuve de physique | 5 | | Epreuve de chimie | 4 | |Epreuve d'informatique commune| 2 | | Epreuve de français | 5 | | Epreuve de langue vivante | 3 | | Total | 30 |

III. - Filière PSI

| NATURE DE L'EPREUVE |COEFFICIENTS| |---------------------------------|------------| | 1re épreuve de mathématiques | 4 | | 2e épreuve de mathématiques | 3 | | 1re épreuve de physique | 3 | | 2e épreuve de physique | 4 | | Epreuve de chimie | 2 | | Epreuve d'informatique commune | 2 | |Epreuve de sciences industrielles| 4 | | Epreuve de français | 5 | | Epreuve de langue vivante | 3 | | Total | 30 |

Article 8

Les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, sur leur demande et après avis médical, peuvent se voir fixer des dispositions particulières, pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Le candidat handicapé qui a été dispensé d'une ou plusieurs épreuves est crédité d'un total de points, hors bonification, qui est obtenu conformément aux dispositions de l'article 7 et du II de l'article 10 puis multiplié par le rapport du nombre total des coefficients à la somme des coefficients des épreuves qu'il a subies. A ce nouveau total s'ajoutent la bonification éventuelle.

Article 9

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 3 à l'épreuve écrite de français ou ayant été absent à au moins deux épreuves d'admission est éliminé.

Article 10

I. - Pour chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs correcteurs pour l'écrit peuvent être adjoints au jury.
II. - Chaque candidat est crédité d'un total de points obtenu par addition :

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients donnés à l'article 7 ;
- d'une bonification éventuelle de trente points attribuée aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 8, le jury arrête, pour chaque filière, la liste d'admission.
Sont déclarés admis les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points de la bonification prévue au II du présent article.
IV. - Le jury établit le classement général dans chaque filière à partir de la liste d'admission en départageant les ex aequo par valeur décroissante du total de points obtenus, conformément aux règles fixées au II du présent article, à l'ensemble des épreuves écrites (bonification éventuelle de trente points incluse) puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

Article 11

En raison de la crise sanitaire née de la pandémie de covid-19, les candidats de la filière PT subissent uniquement des épreuves d'admission de la banque filière PT et ceux de la filière TSI subissent uniquement des épreuves d'admission du concours d'admission à Centrale Supélec, sous réserve des conditions particulières énoncées dans les articles 12 et suivants.
Ces épreuves portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :

- pour la filière PT, dans les classes préparatoires de première année de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) et de deuxième année de physique et technologie (PT) ;
- pour la filière TSI dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (TSI).

Article 12

Les épreuves d'admission comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :
I. - Filière PT

| NATURE DES ÉPREUVES |COEFFICIENT| |-----------------------------------|-----------| | Epreuve de mathématiques B | 3 | | Epreuve de mathématiques C | 4 | | Epreuve de physique A | 4 | | Epreuve de physique B | 3 | |Epreuve d'informatique modélisation| 1 | | Epreuve de français B | 5 | | Epreuve de langue vivante A | 3 | | Epreuve de sciences industrielles | 6 | | Total | 29 |

II. - Filière TSI

| NATURE DES ÉPREUVES |COEFFICIENT| |--------------------------------------------------|-----------| | 1re épreuve de mathématiques | 5 | | 2e épreuve de mathématiques | 3 | | 1re épreuve de physique-chimie | 3 | | 2e épreuve de physique-chimie | 3 | |Epreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur| 6 | | Epreuve de rédaction | 5 | | Epreuve de langue vivante | 3 | | Epreuve d'informatique | 1 | | Total | 29 |

Article 13

I. - Les dispositions de l'article 6 ci-dessus ainsi que celles de l'article 8, en remplaçant la référence à l'article 7 et au II de l'article 10 par la référence à l'article 12 et au II du présent article, sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.
II. - Chaque candidat dans la filière PT ou dans la filière TSI est crédité d'un total de points obtenu par addition :

- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients donnés à l'article 12 ;
- d'une bonification éventuelle de trente points attribuée aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 8 et 12, le jury prévu à l'article 3 arrête, pour chacune des filières PT et TSI, la liste d'admission.
Pour figurer sur la liste d'admission, les candidats de ces filières doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 12 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique. Tout candidat des filières PT et TSI ayant été absent à au moins deux épreuves d'admission est éliminé.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points de la bonification prévue au II du présent article.
IV. - Le jury établit le classement général séparément dans chacune des filières PT et TSI à partir de chacune des listes d'admission en départageant les ex aequo par valeur décroissante du total de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (bonification éventuelle de trente points incluse) puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

Article 14

Pour les filières MP, PC, PSI, PT et TSI, les candidats qui figurent sur les listes de classement sont susceptibles d'être admis dans les écoles en fonction de leur rang de classement, des préférences qu'ils ont exprimées et des places disponibles dans les écoles.
La notice prévue à l'article 1er fixe les modalités pratiques d'appel dans les écoles.

Article 15

La directrice de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et le directeur général du groupement d'intérêt public « Concours commun Mines-Ponts » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la secrétaire générale :

Le chef du service du pilotage et de l'évolution des services,

J.-P. Deneuvy