JORF n°0115 du 20 mai 2015

Article 29 bis

Article 29 bis

Les personnels habilités à des fonctions de sécurité au titre de l'arrêté du 30 juillet 2003 susmentionné sont réputés satisfaire le degré d'exigence psychologique de la tâche essentielle pour la sécurité correspondante selon le tableau de correspondance de l'annexe VIII.


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Les personnels habilités à des fonctions de sécurité au titre de l'arrêté du 30 juillet 2003 susmentionné sont réputés satisfaire le degré d'exigence psychologique de la tâche essentielle pour la sécurité correspondante selon le tableau de correspondance de l'annexe VIII.