JORF n°0115 du 20 mai 2015

Article 27

Article 27

L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.


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Version 1

L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.