JORF n°0177 du 2 août 2011

Arrêté du 7 juillet 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-150 à D. 811-153 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles option « services » ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre de la validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif aux voies d'orientation de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 18 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 9 juin 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé le brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes ».
Cette spécialité est rattachée à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel.

Article 2

Le brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes » est défini par un référentiel de diplôme qui comporte :

  1. Un référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;
  2. Un référentiel de certification précisant :
    ― les capacités générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme ;
    ― la liste des épreuves qui les valident, leur coefficient et les modalités d'examen.
    Ces référentiels professionnel et de certification constituent respectivement les annexes I et II du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session d'examen de 2013.
A l'issue de la session d'examen 2012, l'option « services » du brevet d'études professionnelles agricoles et ses spécialités « secrétariat accueil » et « services aux personnes », définies par l'arrêté du 21 juillet 1992 modifié susvisé, sont supprimées.
Les candidats ajournés à la session d'examen de juin 2012 pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2012.

Article 4

Les candidats ajournés aux spécialités « secrétariat accueil » et « services aux personnes » du brevet d'études professionnelles agricoles option « services » relevant des dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1992 précité pourront présenter le brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes ». Ils pourront bénéficier de la dispense de l'épreuve E1 s'ils ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve ET1, comme précisé en annexe III du présent arrêté.
Ils pourront également présenter l'examen par la modalité des épreuves certificatives en cours de formation s'ils relèvent des dispositions prévues au deuxième alinéa du II de l'article D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et sont scolarisés en classe de première ou en classe de terminale du baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires ».
Ces dispositions s'appliquent pour la session d'examen de 2013 et pour les trois sessions suivantes.

Article 5

Les candidats ajournés aux spécialités « secrétariat accueil » et « services aux personnes » du brevet d'études professionnelles agricoles option « services » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.

Article 6

Le brevet d'études professionnelles agricoles « services aux personnes » et le brevet d'études professionnelles « accompagnement, soins et services à la personne » sont des diplômes équivalents.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Zalay