JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre VII : Amélioration continue

Article 2.7.1

En complément du traitement individuel de chaque écart, l'exploitant réalise de manière périodique une revue des écarts afin d'apprécier l'effet cumulé sur l'installation des écarts qui n'auraient pas encore été corrigés et d'identifier et analyser des tendances relatives à la répétition d'écarts de nature similaire.

Article 2.7.2

L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.

Article 2.7.3

A partir des analyses réalisées en application des articles 2.7.1 et 2.7.2, l'exploitant :
― identifie les éventuelles actions préventives, correctives ou curatives possibles ;
― les hiérarchise en fonction de l'amélioration attendue et programme leur déploiement en conséquence ;
― les met en œuvre, dans le respect des procédures de modification définies aux chapitres VII et VIII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé.