Arrêté du 7 février 2002

Article 2

Créé le 2 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

I. - Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 5 (modèle d'attestation de sécurité pour remorque) du manuel FIT / CEMT sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.
II. - Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 6 (modèle d'attestation de contrôle technique pour les véhicules à moteur et les remorques) du manuel FIT / CEMT sont établies par les contrôleurs désignés au titre de l'article R. 323-6 du code de la route pour le contrôle technique des véhicules lourds.

Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique périodique en application de l'article R. 323-25 du code de la route sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3,0 m - 1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2,5 m - 1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parArrêté du 9 décembre 2008art. 7Arrêté du 9 décembre 2008art. 3

I. -Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'

article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 5 (modèle d'attestation de sécurité pour remorque) du manuel FIT / CEMT sont établies par le constructeur ou son représentant agréé. II. -Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 6 (modèle d'attestation de contrôle technique pour les véhicules à moteur et les remorques) du manuel FIT / CEMT sont établies par les contrôleurs désignés au titre de l'

article R. 323-6 du code de la route pour le contrôle technique des véhicules lourds.

Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique

article R. 323-25 du code de la route sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3,0 m - 1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2,5 m - 1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mercredi 31 décembre 2008

I.-Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'

article 1er

et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui

II.-Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 8 (exemple d'attestation de contrôle technique pour les véhicules et les remorques) de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée sont établies par les contrôleurs désignés au titrede l'article R. 323-6 du codede la route pour le contrôle technique des véhicules lourds.

Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique

article R. 323-25 du code de la route

sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3, 0 m-1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2, 5 m-1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au mardi 18 avril 2006

I. - Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'

article 1er

et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 7 (exemple d'attestation de sécurité pour remorque) de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.

II. - Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 8 (exemple d'attestation de contrôle technique pour les véhicules et les remorques) de la résolution CEMT du 26 novembre 2001 susvisée sont établies par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du ministère chargé de l'industrie.

Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique périodique en application de l'

article R. 323-25 du code de la route

sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3,0 m - 1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2,5 m - 1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.