Code de la route

Article R323-6

Créé le 19 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôleurs agréés et classification des véhicules

Résumé. L'article R323-6 du Code de la route définit qui peut effectuer les contrôles techniques des véhicules et comment ils sont classés.

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1062 du 9 août 2021art. 2

En résumé. Ajout d’une catégorie de véhicules : les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur (catégories L1‑L7).

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3,

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes ;

3° Véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e.

En vigueur du samedi 1 décembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-1045 du 28 novembre 2018art. 1

En résumé. Le texte ajoute les navettes urbaines et les remorques de catégorie O2 destinées au transport de personnes aux véhicules lourds.

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont

II. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme

1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé

2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3,

b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés

c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;

d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.

En vigueur du vendredi 24 février 2017 au vendredi 30 novembre 2018

Modifié parDécret n°2017-208 du 20 février 2017art. 3

En résumé. L’article élargit la définition des véhicules concernés par le contrôle technique en précisant leurs catégories (M1‑N1‑O etc.), en incluant ceux qui transportent des marchandises dangereuses ou qui font partie d’ensembles tracteurs quel que soit leur poids, et en introduisant une règle spécifique pour les M1 pesant plus de 3 ½ tonnes.

I. -Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II. -Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme : 1° Véhiculeslégers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égalà 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composantles ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'articleR. 311-1 et des véhicules utilisés pourle transport de marchandises dangereuses ; 2° Véhicules lourds :

a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

b) Les véhicules tracteurs composantles ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge,et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ; c) Les véhicules de catégorie M1dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.

En vigueur du mercredi 24 février 2010 au jeudi 23 février 2017

Modifié parDécret n°2010-163 du 22 février 2010art. 2

En résumé. La loi élargit les acteurs autorisés à réaliser les contrôles techniques en ajoutant les prestataires visés au II de l’article L 323‑1, en plus des services de l’État et des contrôleurs agréés par l’État.

I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules

article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.

En vigueur du samedi 19 juin 2004 au mardi 23 février 2010

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les règles de contrôle technique en supprimant les détails spécifiques sur les fréquences et conditions des contrôles, pour se concentrer sur la définition des véhicules légers et lourds.

I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé.

II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'

article R. 323-22

et les véhicules mentionnés aux articles

R. 323-24

et

R. 323-26

dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles

R. 323-23

et

R. 323-25

et les véhicules mentionnés aux articles

R. 323-24

et

R. 323-26

dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes.