JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 4

Article 4

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Formation et attestation pour les équipiers de pont

Résumé Les équipiers de pont sont formés par leurs responsables, et ils reçoivent une attestation de réussite de l'établissement qui les a formés.

I. - La formation mentionnée à l'article 3 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.
II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 3 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - La formation mentionnée à l'article 3 est dispensée par l'une des entités dont relèvent les équipages et navires mentionnés à l'article 1er.

II. - L'attestation de réussite de la formation mentionnée à l'article 3 est délivrée par l'établissement ayant réalisé la formation conformément au I du présent article.