Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dénommation et obtention de la certification
La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée « session d'examen ». La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
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