JORF n°0291 du 14 décembre 2017

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 8 280 | | Groupe 2 | 7 110 | | Groupe 3 | 6 080 | | Groupe 4 | 5 550 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

8 280

Groupe 2

7 110

Groupe 3

6 080

Groupe 4

5 550