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Arrêté du 7 décembre 2006

Chapitre IX : Dispositions transitoires

Abrogé6 mai 2013
Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006 · En vigueur du 23 décembre 2009 au 5 mai 2013

Les types de produit en service avant la date de publication du présent arrêté, ou déjà qualifiés par la délégation générale pour l'armement, sont considérés certifiés de type.
Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, l'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.

Lorsque l'autorité technique se trouve dans l'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VII dans des conditions qu'elle précise aux autorités d'emploi.

Les types de produit pour lesquels l'autorité d'emploi a prévu le retrait du service avant la fin du délai prévu à l'article 70 sont exemptés des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2 à 5, 7, 11 à 13 et 16.

Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire.

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006 · En vigueur du 10 septembre 2011 au 5 mai 2013

A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :

1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;

2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.

Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 46 est constaté lors de la revue de navigabilité, effectuée tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Chapitre IX : Dispositions transitoires
Article 69
Article 70
Article 71