JORF n°0086 du 11 avril 2021

Arrêté du 7 avril 2021

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

Vu le code de l'action sociale et familiale, notamment ses articles L. 311-4 et suivants et D. 311 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1181 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu la loi n° 2007-597 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

Vu la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice et des libertés, notamment son article 7 fixant les missions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 février 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de la DPJJ en date du 16 février 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du traitement automatisé de données PARCOURS

Résumé Un système informatique aide à suivre les décisions judiciaires pour les jeunes jusqu'à 23 ans.

Le ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARCOURS ».
Ce traitement a pour finalité d'améliorer la mise en œuvre et le suivi des décisions pénales et civiles prononcées par l'autorité judiciaire à l'égard des mineurs ou des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-trois ans qu'elle confie aux services et établissements du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, en mettant à disposition des personnes habilitées le détail du parcours judiciaire et éducatif.
A cet effet le traitement permet de :

- assurer une fonction d'aide à la décision des magistrats et rendre compte des conditions d'exécution de la décision de placement ou de milieu ouvert ;
- favoriser l'insertion sociale et professionnelle des mineurs et jeunes majeurs pris en charge ;
- assurer le suivi de l'intervention éducative auprès de tous les mineurs incarcérés.

Il a également pour finalités :

- d'exploiter, grâce à un infocentre, les données du parcours judiciaire et de prise en charge éducative ainsi que certaines données à caractère personnel pseudonymisées, à des fins de statistiques et de pilotage des établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- d'évaluer, à partir du même infocentre, les effets de la prise en charge des mineurs et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et des politiques publiques en la matière ;
- de disposer des éléments du dossier des mineurs et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-trois ans nécessaires à l'information hiérarchique dans le cadre de la chaine de permanence ;
- de recenser les mesures éducatives judiciaires dont l'exécution est confiée aux établissements, services et unités éducatives du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, afin de procéder au contrôle de l'exactitude des factures transmises par les structures associatives.

Article 2

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Données personnelles enregistrées dans le traitement de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles peuvent être enregistrées sur les jeunes de moins de 23 ans et leurs proches par la protection judiciaire de la jeunesse.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-trois ans faisant l'objet d'une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Données d'identification : nom de naissance, nom d'usage, prénom, alias, sexe, date de naissance, département et pays de naissance, identifiant chiffré, numéro d'écrou, mineur non accompagné ;
b) Coordonnées : adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques, code quartier prioritaire de la politique de la ville, sans domicile ;
c) Scolarité ou formation professionnelle : statut d'élève ou de stagiaire de la formation professionnelle ;
d) Fratrie : nombre de frères et sœurs, nombre d'enfants vivant au même domicile que l'intéressé ;
e) Autorité parentale ;
f) Décision judiciaire : date de la décision, type et modalités de la décision, fondement légal, numéro de procédure du parquet, numéro de dossier du juge, date et qualification juridique des faits à l'origine de la décision, co-auteurs (nombre et minorité/majorité), prise en charge par le service éducatif (dates de début et de fin prévues, dates de suspension et de reprise, durée de la prolongation, durée du renouvellement, date de fin effective), informations relatives aux écrits professionnels (date, nature et destinataire) ;
g) Etablissement, service et unité éducative chargés de l'exécution de la décision ;
h) Informations relatives au déroulement d'une décision de placement : dates de début et de fin, type d'hébergement, bénéficiaires et modalités du droit de visite et d'hébergement, nombre de jours de présence par type d'hébergement, date, durée en nombre de jours et motifs d'absence ;
i) Suivi en détention : dates de début et de fin d'incarcération, procédure (criminelle, correctionnelle) et type (provisoire, condamnation), établissement (type et lieu) ;
j) Existence d'une prise en charge conjointe par l'aide sociale à l'enfance, département ;
k) Activités réalisées dans le cadre de la prise en charge : statut juridique du jeune (existence d'une décision judiciaire ou hors décision judiciaire), type (action, famille et libellé), modalité et dominante, date de début et de fin, nombre de jours de présence, établissement ou association partenaire (nom, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques) ;
l) Etablissements, services et unités éducatives relevant du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse en charge du suivi éducatif ;
m) Code imputation comptable, coût des prestations réalisées par les établissements, services et unités éducatives relevant du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse en charge de la mise en œuvre de la décision judiciaire et du suivi éducatif.
2° Concernant les proches du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-trois ans :
a) Parents : nom de naissance de la mère, nom d'usage, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques, profession, situation familiale ;
b) Tiers de confiance chez qui le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-trois ans est placé, proche ou bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement : nom d'usage, prénom, sexe, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques, profession, situation familiale.
3° Concernant les professionnels du ministère de la justice :
a) Référent principal ou associé du mineur ou majeur jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au sein de l'unité éducative en charge de l'exécution de la décision judiciaire, de l'activité ou du suivi éducatif en détention : nom d'usage et prénom, adresse électronique professionnelle, fonction, statut, quotité temps de travail et unité éducative d'affectation, dates de début et de fin de période d'affectation à une prise en charge ;
b) Juridiction prescrivant la mesure : type, département et siège, numéro de cabinet du juge ;
c) Utilisateurs : identifiant de connexion, adresse de messagerie électronique, fonction et affection.

Article 3

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Conservation des données des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les données des jeunes pris en charge par la justice sont gardées jusqu'à 21 ans et 364 jours, ou jusqu'à 23 ans s'ils sont toujours suivis, et restent accessibles pour des raisons juridiques pendant cinq ans, certaines données étant conservées 25 ans pour des statistiques.

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le mineur ou jeune majeur pris en charge par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse atteint l'âge de vingt-et-un ans et trois cent soixante-quatre jours s'il ne fait plus l'objet de prise en charge à ce jour.
Par exception à l'alinéa précédent, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans si une prise en charge par les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours au jour de ses vingt-deux ans.
A l'issue des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données définies à l'article 2 ne seront accessibles pendant une durée de cinq ans qu'aux personnels en charge de la gestion des contentieux au sein du bureau de la législation et des affaires juridiques de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les données définies à l'article 2 à l'exception des noms, prénoms, alias, adresses postale et électronique et coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées au 1° et 2° de de l'article 2, sont conservées pour une durée de vingt-cinq ans à compter de leur versement, dans l'infocentre, pour les seules finalités de statistique, de pilotage et d'évaluation mentionnées à l'article 1er.

Article 4

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Accès aux données à caractère personnel par les services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Des employés de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent voir certaines données personnelles en fonction de leur travail.

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Au sein des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Les adjoints ou secrétaires administratifs d'unité éducative, d'établissement ou service, en direction territoriale ou en direction interrégionale mandatés par le responsable ou directeur ;
b) Les éducateurs relevant de la permanence éducative, d'une unité éducative ou d'un service éducatif auprès du tribunal ;
c) Les personnels éducatifs ;
d) Les responsables d'unité éducative ;
e) Les directeurs de service ;
f) Les directeurs territoriaux et leurs adjoints ;
g) Les responsables des politiques institutionnelles et les responsables de l'appui au pilotage territorial ;
h) Les conseillers techniques et référents laïcité citoyenneté en direction territoriale et en direction interrégionale ;
i) Les directeurs interrégionaux et leurs adjoints ;
j) Les gestionnaires en direction interrégionale chargés de la saisie des décisions judiciaires concernant les mineurs confiés au service associatif habilité ;
k) Le responsable de la maîtrise de risques, le contrôleur de gestion et le directeur des missions éducatives ainsi que son adjoint en direction interrégionale.
2° Au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Le chef de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et son adjoint, ainsi que les personnels en charge du suivi des incidents signalés à la cellule transversale d'appui au pilotage ;
b) Les personnels du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle (SERC) de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice dans le cadre de leur mission d'évaluation et de contrôle de fonctionnement ;
c) Le responsable national de la maîtrise des risques, le chef de la mission de veille et d'information et son adjoint, les agents de la section maîtrise d'ouvrage du bureau des systèmes d'information et du contrôle de gestion, le chargé de mission applications métier.
3° Au sein du service du numérique du secrétariat général : l'administrateur de base de données.
II. - Peuvent accéder aux données pseudonymisées de l'infocentre :

- au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : les personnels du bureau des systèmes d'information et du contrôle de gestion et l'administrateur de base de données ;
- au sein des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse : les contrôleurs de gestion ;
- au sein du service du numérique du secrétariat général : l'administrateur de base de données.

Article 5

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Destinataires des données à caractère personnel

Résumé Certains juges, employés administratifs et une organisation de protection de l'enfance peuvent voir certaines informations personnelles pour faire leur travail.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

- les magistrats et le personnel de greffe qui les assistent, pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
- l'Observatoire national de la protection de l'enfant, en application des articles D. 226-3-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

Article 6

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Mise en oeuvre des droits des personnes concernées par le traitement de leurs données

Résumé Les personnes ont droit à être informées sur leurs données personnelles.

I. - L'information des personnes concernées est mise à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 104 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
II. - Pour les personnes visées aux 1° et 2° de l'article 2, les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent directement, auprès du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse où se trouve le service éducatif en charge du suivi du mineur ou du jeune majeur.
Pour les personnes visées aux a et c du 3° de l'article 2, ces mêmes droits s'exercent auprès de leur supérieur hiérarchique et pour celles visées au b du 3°, auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Afin de garantir la protection de la personne faisant l'objet d'une prise en charge, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement en application de l'article 23-1.i) du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les personnes concernées sont informées de ces limitations.

Article 7

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Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé Toute action sur les données personnelles est enregistrée et conservée pendant un an pour les administrateurs techniques.

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an et ne sont accessibles qu'aux administrateurs techniques appartenant aux services informatiques placés sous l'autorité du secrétariat général du ministère de la justice.

Article 8

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Application de l'arrêté en Polynésie française pour le suivi des décisions pénales des mineurs et jeunes adultes

Résumé Cet article explique comment suivre les jeunes jusqu'à 23 ans en Polynésie française après une décision judiciaire.

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française pour le suivi des décisions pénales prononcées par l'autorité judiciaire à l'égard des mineurs ou des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-trois ans qu'elle confie aux services et établissements du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour son application en Polynésie française, les références à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement remplacées par les références à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française et au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.

Article 9

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Aborgation d'articles d'un arrêté précédent

Résumé Cet article annule plusieurs règles d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mars 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 10

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Nomination de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse doit appliquer cet arrêté et le faire publier.

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2021.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu