JORF n°0086 du 11 avril 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données relatives à la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les données des jeunes suivis par la justice sont conservées jusqu'à 21 ans, ou plus s'ils sont encore suivis à 22 ans.

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le mineur ou jeune majeur pris en charge par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse atteint l'âge de vingt-et-un ans et trois cent soixante-quatre jours s'il ne fait plus l'objet de prise en charge à ce jour.
Par exception à l'alinéa précédent, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans si une prise en charge par les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours au jour de ses vingt-deux ans.
A l'issue des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données définies à l'article 2 ne seront accessibles pendant une durée de cinq ans qu'aux personnels en charge de la gestion des contentieux au sein du bureau de la législation et des affaires juridiques de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les données définies à l'article 2 à l'exception des noms, prénoms, alias, adresses postale et électronique et coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées au 1° et 2° de de l'article 2, sont conservées pour une durée de vingt-cinq ans à compter de leur versement, dans l'infocentre, pour les seules finalités de statistique, de pilotage et d'évaluation mentionnées à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le mineur ou jeune majeur pris en charge par les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse atteint l'âge de vingt-et-un ans et trois cent soixante-quatre jours s'il ne fait plus l'objet de prise en charge à ce jour.

Par exception à l'alinéa précédent, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active jusqu'au jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans si une prise en charge par les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours au jour de ses vingt-deux ans.

A l'issue des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données définies à l'article 2 ne seront accessibles pendant une durée de cinq ans qu'aux personnels en charge de la gestion des contentieux au sein du bureau de la législation et des affaires juridiques de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les données définies à l'article 2 à l'exception des noms, prénoms, alias, adresses postale et électronique et coordonnées téléphoniques des personnes mentionnées au 1° et 2° de de l'article 2, sont conservées pour une durée de vingt-cinq ans à compter de leur versement, dans l'infocentre, pour les seules finalités de statistique, de pilotage et d'évaluation mentionnées à l'article 1er.