Arrêté du 7 avril 2020

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 15 avril 2021

I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.

II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

I. - La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance.
Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.
Si l'entretien est collectif, un temps de parole, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.
Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation d'un même groupement.
Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.

Les candidats rédigent sur place, le même jour et avant le passage de l'entretien, un document manuscrit d'environ dix lignes. Ne sont pas concernés les candidats qui, à la date prévue de clôture des inscriptions, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme national du baccalauréat délivré par une autorité française ;
2° Etre titulaire de l'équivalence du grade de baccalauréat ;
3° Etre inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire en cours.
Ce document manuscrit, qui complète le dossier mentionné au premier alinéa, relate, au choix du candidat et en lien avec les attendus de la formation, soit :
1° Une situation personnelle ou professionnelle vécue ;
2° Son projet professionnel.
II. - Si la capacité d'accueil autorisée n'est pas atteinte à la suite de la sélection prévue au I, l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation réalise une sélection spécifique au plus tard l'avant-dernière semaine du mois d'août pour les candidats remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir sollicité la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation ;
2° Avoir été classé et non-admis dans une formation en soins infirmiers sur la plateforme Parcoursup ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
b) Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) ;
c) Le baccalauréat technologique Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).
Les modalités d'inscription à cette sélection sont déterminées par l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation, l'agence régionale de santé et le rectorat, territorialement compétents.
Le directeur de l'institut ou le pilote du groupement établit une liste principale et une liste complémentaire sur la base du classement des candidats dans la plateforme Parcoursup.
Sous réserve de l'acceptation par les candidats de la proposition de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, les éléments du dossier Parcoursup sont transmis à l'institut de formation par cette commission en vue de leur inscription.
Le directeur de l'institut de formation procède à l'admission en formation de ces candidats.
III. - Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour organiser chacune des sélections mentionnées au I et au II. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation de la sélection. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II.

Créé le 15 avril 2021

Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er.

Créé le 10 avril 2020

Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Pour la sélection des candidats mentionnés au I de l'article 2, les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations mentionnées à l'article 1er.
Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.
Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.
Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région.
Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

Créé le 15 avril 2021

I.-Hormis les situations définies à l'article 12, le nombre de places ouvertes par session de formation au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par le conseil régional pour cette session.
II.-Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Les candidats mentionnés au I de l'article 2 déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement.

Le dossier comporte les pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité ;

2° Une lettre de motivation manuscrite ;

3° Un curriculum vitae ;

4° Pour les candidats mentionnés au neuvième alinéa du I de l'article 2, une attestation d'inscription en classe de terminale ;

5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;

6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;

7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;

8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation.

Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral.

Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.

Créé le 10 avril 2020 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Pour une rentrée effectuée entre le premier jour ouvré de la dernière semaine du mois d'août, inclus, et le premier jour ouvré du mois de septembre, inclus, la période de dépôt des dossiers des candidats mentionnés au I de l'article 2 est fixée du 20 mars au 15 juin de la même année.

Pour une rentrée effectuée à une autre période, la période de dépôt des dossiers de candidature est fixée d'un commun accord entre l'institut de formation ou le groupement et l'agence régionale de santé.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Les résultats comportant les listes des candidats admis en formation, pour chacune des sélections prévues au I et au II de l'article 2 sont affichés dans chaque institut de formation et publiés sur le site internet de l'institut, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d'un délai de deux jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d'admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. Ce candidat dispose alors d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date à laquelle il lui est signalé cette situation, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, pour faire connaitre son acceptation de l'admission et valider son inscription. A défaut, et à l'expiration de ce délai, ce candidat est également présumé avoir renoncé à celle-ci et le candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire est contacté, par la même procédure.

Le bénéfice de l'admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat s'est inscrit.
La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l'institut de formation à l'agence régionale de santé.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 12 juin 2023

Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :
1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ;
2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.
Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.
Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°.
Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé.

Créé le 15 avril 2021

L'admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.

En vigueur depuis le jeudi 15 avril 2021

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 8 ter