JORF n°0087 du 9 avril 2020

TITRE 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :

1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.

II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

Article 2

La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance.

Si l'entretien est collectif, un temps de parole minimal, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.

Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.

Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement.

Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.

Article 2 bis

Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er.

Article 3

Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.

Article 4

Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations visées à l'article 1er.

Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour constituer ce jury. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation du jury d'admission. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II du présent arrêté.

Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.

Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.

Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région.

Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

Article 5

I.-Hormis les situations définies à l'article 12, le nombre de places ouvertes par session de formation au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par le conseil régional pour cette session.

II.-Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.

Article 6

Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement.

Le dossier comporte les pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité ;

2° Une lettre de motivation manuscrite ;

3° Un curriculum vitae ;

4° Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n'excède pas deux pages ;

5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;

6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;

7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;

8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation.

Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral.

Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.

Article 7

L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers de candidature en accord avec l'agence régionale de santé. Pour une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée entre le 10 juin et le 30 juin de la même année.

Pour une rentrée effectuée à une autre période, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée d'un commun accord entre l'institut de formation ou le groupement et l'agence régionale de santé.

Article 8

Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés dans chaque institut de formation et publiés sur internet, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.

Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d'un délai de sept jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d'admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

Le bénéfice de l'admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat s'est inscrit.

La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l'institut de formation à l'agence régionale de santé.

Article 8 bis

Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :

1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ;

2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.

Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.

Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°.

Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé.

Article 8 ter

L'admission définitive est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.