Arrêté du 7 avril 2020

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Créé le 15 avril 2021

Après admission en formation, pour les élèves ou les apprentis ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée, ou lorsque leur parcours de formation antérieur leur permet de bénéficier d'un allégement de formation, le directeur de l'institut de formation met en place, en accord avec l'agence régionale de santé, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'apprenants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.
Les titres et les certifications professionnelles conduisant à des équivalences de blocs de compétences ou à des allégements de formation dans les certifications visées au I de l'article 1er sont listés dans un arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 15 avril 2021

I.-Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un contrat d'apprentissage dans l'une des formations visées au premier alinéa du I de l'article 1er, sollicitent une inscription auprès d'un institut de formation de leur choix, habilité à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du code du travail et autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique.
Le directeur de l'institut de formation concerné procède à leur admission directe en formation, au regard des documents suivants décrivant la situation du futur apprenti :
1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;
2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;
3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;
4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage.
Le déroulement de la formation des apprentis est défini dans les textes régissant la certification visée.
II.-En l'absence de validité d'un contrat d'apprentissage, les candidats sont soumis à l'épreuve de sélection prévue à l'article 2 et admis en formation sur la base des articles 3 et 5 du présent arrêté.

Créé le 15 avril 2021

Sont dispensés de l'épreuve de sélection prévue à l'article 2, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :
1° Justifiant d'une ancienneté de services cumulée d'au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes ;
2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d'une ancienneté de services cumulée d'au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes.
Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du directeur de l'institut de formation concerné, dans les conditions prévues au II de l'article 12.

Créé le 15 avril 2021

I.-La limite fixée au I de l'article 5 ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage et de la validation des acquis de l'expérience.
Les instituts de formation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
II.-Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de formation ou pour l'ensemble du groupement d'instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue visés à l'article 11, quels que soient les modes de financement et d'accès à la formation visée. Toutefois, lorsque ces personnes accèdent à la formation par la validation des acquis de l'expérience, leur formation est comptabilisée hors capacité d'accueil conformément au premier alinéa du I du présent article. Les places non pourvues sont réattribuées aux autres candidats relevant de l'article 5.

Créé le 15 avril 2021

Par dérogation à l'article 8, le directeur de l'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation :
1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité, de report d'un contrat d'apprentissage ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.
Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Pour la sélection mentionnée au I de l'article 2, par dérogation à l'article 8 et sur leur demande par tout moyen permettant d'en donner date certaine, les candidats classés sur la liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection d'un institut ou groupement d'instituts peuvent être admis dans cet institut ou ce groupement, un autre institut ou un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.

Cette admission se fait aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle n'est valable que pour la rentrée suivant immédiatement la sélection mentionnée au premier alinéa ;

2° Elle ne peut se faire qu'après épuisement des listes complémentaires des entités mentionnées au même alinéa.

A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de deux jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.

En vigueur depuis le jeudi 15 avril 2021

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
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