Arrêté du 7 avril 2020

Article 4

Créé le 15 avril 2021 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Pour la sélection des candidats mentionnés au I de l'article 2, les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations mentionnées à l'article 1er.
Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.
Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.
Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région.
Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 29 avril 2026art. 2

Pour la sélection des candidats mentionnés au I de l'article 2, lesmodalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations mentionnées à l'article 1er. Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote. Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats. Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis. Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région. Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

En vigueur du lundi 12 juin 2023 au dimanche 3 mai 2026

Modifié parArrêté du 9 juin 2023art. 2

Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations visées à l'article 1er. Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour constituer ce jury. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation du jury d'admission. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II du présent arrêté. Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote. Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats. Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis. Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région. Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

En vigueur du jeudi 15 avril 2021 au dimanche 11 juin 2023

Modifié parArrêté du 12 avril 2021art. 1

Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations visées à l'article 1er.
Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour constituer ce jury. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation du jury d'admission. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement.
Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.
Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.
Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région.
Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.