JORF n°0097 du 25 avril 2017

Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Article 18

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement pour chacun des concours définis à l'article 3 du présent arrêté. Chaque liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.

Article 19

Pour le concours défini au 1° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu départager les candidats.

Article 20

Pour le concours défini au 2° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission, dans le cas où les conditions définies aux a) et b) n'ont pu départager les candidats.

Article 21

Pour les concours définis aux 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury, à l'issue de la présélection, par ordre de mérite.

Article 22

Pour chaque concours prévu à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours.

Article 23

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Article 24

Les candidats admis intègrent l'école du personnel paramédical des armées en qualité de stagiaire.

Article 25

La réussite aux concours militaires entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation d'aides-soignants ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.

Article 26

L'autorité compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.
Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants devant accueillir le candidat admis.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.