JORF n°0097 du 25 avril 2017

Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 6

La responsabilité de l'organisation des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant incombe au directeur central du service de santé des armées.

Article 7

Le jury des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant est unique.
Les membres du jury des concours militaires sont désignés chaque année par le ministre de la défense.

Article 8

Le jury des concours militaires est composé comme suit :

- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre supérieur de santé, ou du corps des directeurs des soins, vice-président ;
- des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.

Article 9

En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision de l'autorité compétente.