JORF n°0097 du 25 avril 2017

Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE

Article 3

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense ;
3° Par concours sur titres ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire :
a) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
b) Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
c) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ;
d) Titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
e) Titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;
f) Titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ;
g) Titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » ;
4° Par concours sur titres ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense détenant les titres cités au 3° du présent article.

Article 4

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 5

Les conditions spécifiques, notamment d'âge et d'aptitude médicale, pour l'accès aux concours militaires sont précisées par l'autorité compétente.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours.
Les conditions de diplôme et le cas échéant, d'aptitude médicale doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école du personnel paramédical des armées.