JORF n°0097 du 25 avril 2017

Article 23

Article 23

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


Historique des versions

Version 1

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.

Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.