JORF n°0097 du 25 avril 2017

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 11

Les concours militaires sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent arrêté comprennent :

- une épreuve écrite d'admissibilité ;
- une épreuve orale d'admission.

Article 12

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité et se présentent à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 15 du présent arrêté :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger lui permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les élèves sous-officiers du service de santé des armées ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à l'école du personnel paramédical des armées et n'ayant pas été admis en deuxième année.

Article 13

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.
Elle se décompose en deux parties :
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :

- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :

- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.

Article 14

La correction de l'épreuve écrite peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
L'épreuve écrite est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 15

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, évaluée par deux examinateurs, membres du jury :

- un cadre de santé paramédical ou un infirmier en soins généraux et spécialisés, formateurs permanents dans un institut de formation d'aides-soignants en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre de santé, ou du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, formateurs permanents ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre de santé ou du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage.

Cette épreuve se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 10 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 10 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.