JORF n°0097 du 25 avril 2017

Article 3

Article 3

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense ;
3° Par concours sur titres ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire :
a) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
b) Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
c) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ;
d) Titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
e) Titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;
f) Titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ;
g) Titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » ;
4° Par concours sur titres ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense détenant les titres cités au 3° du présent article.


Historique des versions

Version 1

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense ;

3° Par concours sur titres ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire :

a) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

b) Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

c) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ;

d) Titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

e) Titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;

f) Titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ;

g) Titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » ;

4° Par concours sur titres ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense détenant les titres cités au 3° du présent article.