Arrêté du 7 avril 2011

Article 3

Créé le 17 avril 2011 · En vigueur depuis le 3 avril 2019

Les établissements de santé rassemblent dans un dossier les éléments de preuve énumérés dans l'annexe au présent arrêté.
Ils tiennent ce dossier à la disposition des agences régionales de santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 avril 2019

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

Les établissements de santé rassemblent dans un dossierles éléments de preuve énumérés dans l'annexe au présent arrêté. Ils tiennent ce dossier à la disposition des agences régionales de santé.

En vigueur du samedi 23 avril 2016 au mardi 2 avril 2019

Modifié parArrêté du 15 avril 2016art. 1

Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan mentionné à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges est mis à dispositionpar la Haute Autorité de santé.Ils tiennent ce dossier à la disposition des agences régionales de santé.

En vigueur du dimanche 17 avril 2011 au vendredi 22 avril 2016

Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan mentionné à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges transmis par l'administration.
Ils tiennent ce dossier à la disposition des agences régionales de santé.