JORF n°0188 du 12 août 2017

Arrêté du 7 août 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 224-1 et R. 224-1 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées, notamment ses articles 2, 4 et 5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juillet 2017,

Arrête :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est de permettre l'instruction et le suivi des décisions d'interdiction de sortie du territoire national prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Les données relatives à la personne faisant l'objet de l'interdiction de sortie du territoire ou pour laquelle une telle mesure est envisagée :
1° Le nom, le nom d'usage, les prénoms ;
2° La date de naissance ;
3° Le lieu de naissance ;
4° Le cas échéant, la qualité de mineur ou de majeur protégé ;
5° Le sexe ;
6° La taille ;
7° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu d'élection du domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Le cas échéant, la mention de sa binationalité ;
9° Le cas échéant, la mention de son incarcération.
II. - Les données relatives à l'instruction de la mesure d'interdiction de sortie du territoire et à la mise en œuvre de cette mesure :
1° La date de saisine par les services compétents d'une proposition d'interdiction de sortie du territoire ;
2° La date de signature de la décision d'interdiction de sortie du territoire ainsi que sa durée ;
3° Le préfet de département chargé de la notification de la mesure d'interdiction de sortie du territoire, la date et le mode de notification ;
4° La mention des signalements informatiques effectués (invalidation des titres d'identité et de voyage, inscription au fichier des personnes recherchées, inscription au fichier des objets et des véhicules signalés) ;
5° La date et les motifs de la fin de la procédure d'instruction ;
6° Le cas échéant, la date des observations produites par la personne visée par la mesure et, en cas de renouvellement, la date à laquelle les observations sont sollicitées ;
7° Le cas échéant, la mention de la restitution des titres d'identité et de voyage par la personne concernée ;
8° Le cas échéant, le numéro du récépissé valant justification d'identité ;
9° Le cas échéant, les motifs justifiant de différer la mesure.
Ce traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion ni mise en relation.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant trois ans, à compter de la date de la décision d'interdiction de sortie du territoire. En cas de nouvelle mesure dans ce délai de trois ans, la durée de conservation est prorogée de trois ans à compter de la date de cette nouvelle décision. Dans tous les cas, la durée maximale de conservation ne peut excéder vingt ans.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un an à compter de la date de la proposition d'interdiction de sortie du territoire formée par le service compétent dès lors que cette proposition n'a pas donné lieu à décision.
Au terme de ces délais, les données à caractère personnel et informations visées aux 1°, 3°, 6°, et 7° du I, ainsi qu'aux 4° et 8° du II de l'article 2 sont supprimées. Les autres informations sont conservées aux seules fins de suivi statistique des mesures d'interdiction de sortie du territoire.

Article 4

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés de la procédure d'interdiction de sortie du territoire, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés de la mise en œuvre des décisions d'interdiction de sortie du territoire ou de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports au sein des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
2° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports au sein du ministère des affaires étrangères ou du réseau consulaire ;
3° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage ;
4° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
5° Les agents du service spécialisé de renseignement mentionné à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministère de l'intérieur, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.

Article 5

Les créations, consultations, mises à jour et suppressions font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant un an.

Article 6

Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

T. Campeaux