JORF n°0216 du 18 septembre 2009

SECTION 8 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Article 67

A l'occasion de la première grande inspection survenant 30 ans après la mise en exploitation de l'installation, les installations font l'objet de mesures portant sur le risque incendie et, pour celles mentionnées à l'article 69, du remplacement de certains constituants de sécurité.
Sur demande de l'exploitant, le service de contrôle peut, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report de l'échéance de la mise en conformité, en corrélation avec les reports éventuels accordés au titre de l'article 51.

Article 68

Les mesures portant sur le risque incendie concernent les gares intégrées dans un bâtiment ainsi que l'environnement des gares et de la ligne.
I.-Pour les gares intégrées dans un bâtiment, le risque incendie est maîtrisé par les mesures constructives suivantes :
a) Isolement des organes importants du téléphérique des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie ;

b) Equipement des locaux avec des dispositifs de détection d'incendie et, le cas échéant, des possibilités de désenfumage ;

c) Isolement des locaux à risque important par des structures résistantes au feu.

Ces mesures sont mises en œuvre en modifiant, le cas échéant, les gares concernées.

II. ― Environnement d'une gare :

Un bâtiment situé à moins de 8 mètres de la gare et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie conduit à protéger cette gare au moyen de structures résistantes au feu.

III.-Environnement de la ligne :

a) Les dispositions suivantes sont prises en cas de présence d'un espace boisé sous la ligne ou à proximité immédiate de celle-ci :

― une commande manuelle spécifique est installée permettant de mettre hors service tous les dispositifs de sécurité automatiques (limités aux capteurs) qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire. Pour les systèmes de technologie complexe, le périmètre et l'organisation de cette marche incendie peuvent être adaptés en fonction des caractéristiques du système ;

― l'exploitant met en œuvre une procédure d'intervention préétablie en cas d'alerte incendie ;

b) Les mêmes dispositions s'imposent en cas d'implantation d'un bâtiment à moins de 8 mètres de la ligne et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie. En outre, un détecteur d'incendie (chaleur / fumée) est installé sur le bâtiment et déclenche une alerte incendie spécifique au poste de commande de l'installation.

Article 69

I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :

― les télésièges biplaces et triplaces ;

― les télécabines à attaches découplables,

qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.

II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés.

III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :

a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;

b) Les thèmes suivants doivent être traités par des fonctions de sécurité, conçues avec un niveau de sécurité adéquat :

- conduite ;

- chaîne cinématique ;

- freinage ;

- tension du câble ;

- ligne de sécurité ;

- le cas échéant, portes de cabines ;

- le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement.

Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;

c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf.

A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.

Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.

Article 70

Avant le 1er janvier 2014, chaque installation doit être équipée de manière à permettre, depuis le plateau de service, d'immobiliser cette installation au moyen d'un frein de sécurité agissant directement sur la poulie motrice et empêcher son redémarrage intempestif.

Article 71

Avant le 1er janvier 2014, chaque balancier support, coté exploité, des téléphériques monocâbles équipés de galets à joncs doit être muni d'un dispositif de sécurité destiné à détecter le blocage du galet d'entrée du balancier et arrêter l'installation avant que ce blocage ne génère une situation dangereuse pour les passagers.

Sur demande motivée de l'exploitant avant le 30 juin 2013, le service de contrôle peut accorder un report de deux ans pour mettre en conformité son installation. La demande est accompagnée d'un plan pluriannuel de mise en conformité.