Arrêté du 7 août 2009

Article 69

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 13 mars 2016

I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :

― les télésièges biplaces et triplaces ;

― les télécabines à attaches découplables,

qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.

II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés.

III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :

a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;

b) Les thèmes suivants doivent être traités par des fonctions de sécurité, conçues avec un niveau de sécurité adéquat :

- conduite ;

- chaîne cinématique ;

- freinage ;

- tension du câble ;

- ligne de sécurité ;

- le cas échéant, portes de cabines ;

- le cas échéant, pour les téléphériques munis d'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement.

Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;

c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf.

A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.

Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 2016

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au

― les télésièges biplaces et triplaces ;

― les télécabines à attaches découplables,

qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas

II. - Les constituants de sécurité pour lesquels le retour d'expérience a montré qu'ils étaient sujets à des pathologies susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations mentionnées au I doivent être remplacés, sécurisés ou contrôlés.

III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si

a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une

b) Les thèmes suivants doivent être traités par desfonctions de sécurité, conçues avec unniveau de sécurité adéquat : \- conduite ; \- chaîne cinématique ; \- freinage ; \- tension du câble ; \- lignede sécurité;

\- le cas échéant, portes de cabines ; \- le cas échéant, pour les téléphériques munisd'attaches débrayables, non-collision en entrée de gare, état et position des attaches, anomalie entraînement. Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ; c) Tout constituant de sécurité de plusde 30 ansde cette architecture électriquedoit être remplacé parun constituant neuf.

A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur

Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :
― les télésièges biplaces et triplaces ;
― les télécabines à attaches découplables,
qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.
II. ― Les constituants de sécurité des installations mentionnées au I sont remplacés conformément aux prescriptions définies à l'annexe 2 du présent arrêté.
III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :
a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;
b) L'architecture électrique doit comporter au minimum les fonctions de sécurité et le niveau de sécurité associé listés dans les tableaux 1 à 4 de l'annexe 3 au présent arrêté. Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;
c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf ;
d) Si l'architecture électrique utilise un automate programmable, cet automate doit :
― être apte à traiter le niveau de sécurité le plus élevé prévu ;
― avoir une probabilité horaire inférieure à 10-9 d'apparition de toutes défaillances ou combinaisons de défaillances qui auraient des conséquences critiques pour la sécurité des personnes transportées ou empêcheraient le système de rejoindre immédiatement un état de sécurité. En toute hypothèse, le personnel doit pouvoir déclencher un arrêt au moyen d'un frein de sécurité agissant directement sur la poulie motrice, indépendamment du fonctionnement de l'automate programmable.
A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.
Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.