JORF n°0216 du 18 septembre 2009

PARAGRAPHE 3 : GRANDES INSPECTIONS

Article 48

L'objectif de la grande inspection d'un téléphérique est de soumettre ses principaux composants à un examen approfondi et complet. Généralement, cet examen consiste en un contrôle non destructif à l'issu d'un démontage.
Sont concernés par les grandes inspections, tous les composants qui participent à une fonction de sécurité, à l'exception des câbles et des architectures électriques et des équipements ou constituants soumis à des réglementations spécifiques.

Article 49

Les grandes inspections sont réalisées selon la périodicité suivante :

― première grande inspection : au plus tard 22 500 heures de fonctionnement sans excéder 15 ans, après la mise en exploitation de l'installation. Pour les appareils qui ont atteint 22 500 heures de fonctionnement avant 10 ans cette première grande inspection peut être réalisée, au plus tard, à l'issue de la 10e année de service avec l'accord du service de contrôle ;

― deuxième grande inspection : au plus tard 15 000 heures de fonctionnement sans excéder 10 ans, après la première grande inspection ;

― troisième grande inspection et suivantes : 7 500 heures de fonctionnement sans excéder 5 ans, après la précédente. Toutefois, pour les installations fonctionnant moins de 500 heures par an, la périodicité et le contenu de ces grandes inspections peuvent être adaptés avec l'accord du service de contrôle ; pour les installations fonctionnant plus de 1 500 heures par an, le contenu de ces grandes inspections peut également être adapté, de même que la périodicité, sans que cette dernière n'excède cinq ans.

La réalisation d'une grande inspection peut être étalée sur cinq années à la condition de la débuter deux ans avant son échéance théorique.

En alternative aux dispositions des paragraphes précédents, la périodicité de la grande inspection peut être fixée à trois ans. Dans ce cas, l'installation est alors décomposée en lots homogènes avec un contrôle annuel permettant de couvrir l'installation sur trois ans. Les contrôles du premier lot sont réalisés avant la fin de la seconde année de fonctionnement.

Toute anomalie découverte à l'occasion du contrôle d'un lot fait l'objet d'une analyse qui peut entraîner le contrôle de 100 % des composants.

Article 50

L'exploitant désigne une personne chargée de :
― l'établissement du programme de grande inspection en se référant notamment aux inspections précédentes, à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et le cas échéant aux préconisations du constructeur. Ce programme doit préciser les éléments et les zones à contrôler, les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie...), la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc.) ;
― l'établissement de la planification des opérations et la définition de la qualification des intervenants ;
― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
― la vérification de la qualification des intervenants ;
― l'organisation du traitement des défauts et l'inscription de leur traçabilité dans un dossier de récolement ;
― l'établissement du rapport de grande inspection ;
― la formulation d'un avis sur la poursuite de l'exploitation.
La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.

L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

Article 51

Le service de contrôle peut accorder un report d'une année d'une échéance de grande inspection. Cette grande inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d'un programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.
Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Un an après le report ou deux ans en cas de report renouvelé, la grande inspection doit être effectuée.
Ce report, éventuellement renouvelé, est sans effet sur les échéances des grandes inspections suivantes.