JORF n°0216 du 18 septembre 2009

SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES A L'EVACUATION DES USAGERS ET A LA RECUPERATION DES VEHICULES EN CAS D'INCIDENT

Article 33

En cas d'arrêt inopiné du téléphérique et de constat de l'impossibilité de sa remise en route au moyen des commandes d'exploitation liées au service normal, les prescriptions suivantes sont respectées.

I. ― Après avoir informé et rassuré les usagers se trouvant à bord du téléphérique en cause, l'exploitant commence, dans la demi-heure suivant l'arrêt, la récupération des véhicules.

Cette opération consiste à ramener l'ensemble des véhicules avec leurs usagers dans les stations en utilisant des procédures exceptionnelles et des moyens propres à l'installation. En cas d'impossibilité, l'exploitant déclenche l'évacuation des usagers.

Le chef d'exploitation peut toutefois :

― différer le déclenchement de l'évacuation des passagers s'il a la garantie de pouvoir mettre en œuvre la récupération des véhicules dans les circonstances du moment ;

― poursuivre les travaux préparatoires à la récupération des véhicules pendant l'exécution de l'évacuation des passagers et interrompre cette dernière lorsque la récupération des véhicules devient possible.

II. ― L'exploitant met en œuvre les moyens appropriés permettant de communiquer aux usagers l'information de façon claire et intelligible quelle que soit la position des véhicules sur la ligne et même dans des conditions météorologiques défavorables.

L'évacuation de tous les usagers autorisés par le règlement de police doit être prévue.

Article 34

L'exploitant établit et met à jour le plan d'évacuation des usagers pour chaque installation. Celui-ci veille à sa bonne exécution par les personnels sur lesquels il a autorité et qui doivent, à cette fin, avoir une parfaite connaissance de leur tâche dans l'exécution du plan ainsi qu'une formation spécifique et un entraînement régulier.

Une fois par an au moins, l'exploitant réalise un exercice sur une de ses installations lui permettant de tester la mise en œuvre des moyens, des matériels et des procédures, et de traiter les éventuelles mises au point en fonction des difficultés rencontrées.

Pour les téléphériques relevant des dispositions des titres II, IV et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ces dispositions relèvent du plan d'intervention et de secours.

Pour chaque installation dont l'évacuation repose sur la récupération intégrée, des essais fonctionnels des dispositifs mis en œuvre pour assurer cette récupération intégrée doivent être prévus annuellement.

Article 35

Le plan d'évacuation des usagers ou le plan d'intervention et de secours sont établis dans le respect des exigences suivantes.

I. - La durée prévisionnelle totale de l'ensemble des opérations permettant l'évacuation de tous les usagers ne doit pas dépasser trois heures trente minutes. Toutefois, une durée supérieure peut être fixée pour les installations aux caractéristiques exceptionnelles en service avant le 7 août 2009 ou les installations nouvelles avec véhicules fermés remplaçant des installations existantes aux caractéristiques exceptionnelles. Dans ces deux cas, des mesures d'accompagnement doivent être prévues afin de permettre aux usagers de patienter dans des conditions acceptables.

Dans le deuxième cas, il devra être démontré que l'installation nouvelle présente une probabilité d'occurrence d'évacuation verticale significativement inférieure à celle de l'appareil remplacé.

II. ― La récupération de tous les véhicules doit se faire dans un délai de une heure trente à partir de l'arrêt du téléphérique. Toutefois, pour les installations pour lesquelles l'évacuation est exclusivement basée sur la mise en œuvre d'un concept de récupération intégrée, ce délai est porté à trois heures trente.