Article 1
La carte électorale mentionnée à l'article R. 1441-81 doit être conforme à l'annexe A et à l'annexe B pour les électeurs inscrits sur la commune de Paris.
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article D. 1441-165 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 18 juin 2008,
Arrête :
La carte électorale mentionnée à l'article R. 1441-81 doit être conforme à l'annexe A et à l'annexe B pour les électeurs inscrits sur la commune de Paris.
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La feuille de dépouillement mentionnée à l'article D. 1441-146 doit être conforme à l'annexe C.
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Le procès-verbal (A) des opérations électorales établi dans chaque bureau de vote mentionné à l'article D. 1441-153 doit être conforme à l'annexe D.
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Le procès-verbal (B) du recensement des votes établi par le bureau centralisateur de la commune mentionnée à l'article D. 1441-156 doit être conforme à l'annexe E.
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Le procès-verbal (C) de la commission de recensement des votes, mentionné à l'article D. 1441-163 doit être conforme à l'annexe F.
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Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 août 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Les annexes sont consultables au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (direction générale du travail, bureau des conseils de prud'hommes et des élections prud'homales), 39-43 quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.