JORF n°0211 du 13 septembre 2018

Article 2

Article 2

Lorsque du fait de ses attributions d'inspecteur général ou de ses fonctions antérieures, ou pour tout autre motif, l'inspecteur général saisi estime qu'il ne peut traiter le différend en toute impartialité, il en informe le militaire intéressé qui peut alors adresser sa demande à un autre inspecteur général.


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Version 1

Lorsque du fait de ses attributions d'inspecteur général ou de ses fonctions antérieures, ou pour tout autre motif, l'inspecteur général saisi estime qu'il ne peut traiter le différend en toute impartialité, il en informe le militaire intéressé qui peut alors adresser sa demande à un autre inspecteur général.