Article 3
Lorsque la décision pour laquelle le militaire souhaite entrer dans un processus de médiation ne relève pas de la compétence du médiateur militaire, ce dernier en informe le militaire.
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Lorsque la décision pour laquelle le militaire souhaite entrer dans un processus de médiation ne relève pas de la compétence du médiateur militaire, ce dernier en informe le militaire.
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Lorsque la décision pour laquelle le militaire souhaite entrer dans un processus de médiation ne relève pas de la compétence du médiateur militaire, ce dernier en informe le militaire.