Section précédente

Section suivante

Arrêté du 6 septembre 1994

Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943

Abrogé1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 30 septembre 2017

Sans préjudice des autres dispositions applicables en la matière, et notamment celles relatives aux substances et préparations dangereuses ou vénéneuses, les emballages ou contenants des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural doivent répondre aux dispositions du présent titre.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.
L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance.
Si le produit est contenu dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Sauf dispositions contraires, lorsqu'un produit fait l'objet d'une modification d'autorisation, un délai d'un an au plus à compter de la date de notification de la nouvelle décision est accordé au demandeur de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité.
A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 avril 2005 au 30 septembre 2017

Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
a) Le nom commercial du produit ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché ;
c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée :
  • en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C) ;
  • en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 °C pour les autres liquides ;
  • en p.
100 du volume pour les gaz ;
Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O. : si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A. ;
d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure ;
e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier ;
f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe IV du présent arrêté ;
g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe V du présent arrêté ;
h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;
i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc. ;
j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc ;
k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;
l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;
m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et :
  • le semis ou la plantation de la culture à protéger ;
  • le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;
  • l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ;
  • la récolte ;
  • l'usage ou la consommation ;

n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :
  • de la culture concernée ;
  • ou des cultures ultérieures ;

o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;
p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans ;
q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou "autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs", ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Si l'emballage ou le contenant est de dimension réduite, les indications requises aux points m, n, o, de l'article 34 ci-dessus peuvent être mentionnées sur une notice jointe à l'emballage.
Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doivent porter la phrase : "Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi".
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins les indications suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Sachet hydrosoluble ou soluble :
A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité ;
Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage.
Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Titre III : L'emballage et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37