Arrêté du 6 septembre 1994

Article 33

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Sauf dispositions contraires, lorsqu'un produit fait l'objet d'une modification d'autorisation, un délai d'un an au plus à compter de la date de notification de la nouvelle décision est accordé au demandeur de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité.
A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Sauf dispositions contraires, lorsqu'un produit fait l'objet d'une modification d'autorisation, un délai d'un an au plus à compter de la date de notification de la nouvelle décision est accordé au demandeur de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité.

A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.