Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994
A l'expiration de ce délai, un délai supplémentaire d'un an est toléré pour l'écoulement des stocks de ce produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.