Arrêté du 6 septembre 1994

Article 36

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;

c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;

d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.