Arrêté du 6 septembre 1994

Article 34

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 avril 2005 au 30 septembre 2017

Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
a) Le nom commercial du produit ;
b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché ;
c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée :
  • en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C) ;
  • en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 °C pour les autres liquides ;
  • en p.
100 du volume pour les gaz ;
Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O. : si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A. ;
d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure ;
e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier ;
f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe IV du présent arrêté ;
g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe V du présent arrêté ;
h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;
i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc. ;
j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc ;
k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;
l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;
m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et :
  • le semis ou la plantation de la culture à protéger ;
  • le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;
  • l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ;
  • la récolte ;
  • l'usage ou la consommation ;

n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :
  • de la culture concernée ;
  • ou des cultures ultérieures ;

o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;
p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans ;
q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou "autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs", ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-20 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au samedi 30 septembre 2017

Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi

c) Le nom et la quantité de chaque substance active

en p. 100 du poids pour les produits qui sont

en p. 100 du poids et en gramme par litre

en p.

100 du volume pour les gaz ;

Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision

d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale

e) Le numéro du lot de la préparation ou une

f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe IV du présent arrêté ;

g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée conformément à l'annexe V du présent arrêté ;

h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas

i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple

j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré

k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et

l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour

m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque

le semis ou la plantation de la culture à protéger

le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;

l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée

la récolte ;

l'usage ou la consommation ;

n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la

de la culture concernée ;

ou des cultures ultérieures ;

o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit

p) La date de péremption dans des conditions normales de

q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 13 avril 2005

Tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation ainsi que le numéro de l'autorisation du produit et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et de l'étiquetage final ou de l'étiquetage final du produit sur le marché ;

c) Le nom et la quantité de chaque substance active exprimée :

en p. 100 du poids pour les produits qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximale 50 °C) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 °C) ;

en p. 100 du poids et en gramme par litre à 2 °C pour les autres liquides ;

en p.

100 du volume pour les gaz ;

Le nom indiqué doit être celui figurant dans la décision d'autorisation, en conformité avec la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, son nom commun I.S.O. : si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa désignation chimique selon la nomenclature U.I.C.P.A. ;

d) La quantité nette de produit indiquée en unité légale de mesure ;

e) Le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l'identifier ;

f) L'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

g) Les précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée ;

h) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;

i) Le type d'action exercée par le produit, par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc. ;

j) Le type de préparation, par exemple, poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc ;

k) Les usages pour lesquels le produit est autorisé et les conditions spécifiques, notamment agricoles, phytosanitaires et environnementales, dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu ;

l) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques ;

m) Si nécessaire, l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et :

le semis ou la plantation de la culture à protéger ;

le semis ou la plantation des cultures ultérieures ;

l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ;

la récolte ;

l'usage ou la consommation ;

n) Si nécessaire, les indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable sur les produits végétaux ou les produits d'origine végétale, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :

de la culture concernée ;

ou des cultures ultérieures ;

o) Des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et de son emballage ;

p) La date de péremption dans des conditions normales de conservation, lorsque la durée de conservation du produit est limitée à moins de deux ans ;

q) La mention "réservé à un usage exclusivement professionnel" ou "autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs", ou autre, conformément à la décision d'autorisation de mise sur le marché.