Arrêté du 6 septembre 1994

Article 37

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins les indications suivantes :
a) Le nom commercial ou désignation du produit ;
b) Sachet hydrosoluble ou soluble :
A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité ;
Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage.
Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins les indications suivantes :

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Sachet hydrosoluble ou soluble :

A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité ;

Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage.

Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.