Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 1 mai 2010 au 30 septembre 2017
Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché doivent obtenir au préalable une autorisation de distribution pour expérimentation.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Essais de recherche : les essais qui permettent de définir le champ d'action de la substance active et du produit, et / ou de sélectionner le ou les usages agronomiques qui feront l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. Ces essais sont réalisés dans des installations de la société qui développe le produit ou sur les installations qui sont sous son contrôle ;
Essais d'homologation : les essais réalisés par des instances officielles ( directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Institut national de la recherche agronomique) ou structures agréées " Bonnes pratiques d'expérimentation ou Bonnes pratiques de laboratoire " (firmes, instituts, distributeurs, prestataires de service) qui permettent d'acquérir les données qui constituent la partie efficacité du dossier d'autorisation de mise sur le marché ;
Essais de connaissance régionale : les essais conduits chez des prescripteurs, ou chez un agriculteur, sous la responsabilité de la société qui développe le produit et dépose le dossier d'autorisation de mise sur le marché, qui ont pour objectif de valider les préconisations d'emploi du produit et de procéder à son référencement commercial.
Le délai maximal entre le dépôt de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation et la décision ne pourra excéder six mois.
Par extension et seulement pour les essais de connaissance régionale, un produit phytopharmaceutique ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché pour d'autres groupes de cultures que celles faisant l'objet du test ou de l'expérimentation doit bénéficier d'une autorisation préalable de distribution pour expérimentation pour cette nouvelle culture.
Toutefois, les exigences prévues aux premier, sixième et septième alinéas précédents ne sont pas requises pour les essais de recherche effectuées par des personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherche et domaines expérimentaux publics ou privés, reconnus par l'Etat.
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
I. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique doit être adressée au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) au moins six mois avant le début de l'expérimentation par le signataire de ladite demande, responsable de la distribution pour expérimentation.
II. - Le demandeur doit fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'efficacité et l'innocuité du produit ou, à défaut, au moins les informations disponibles permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé et sur l'environnement.
III. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation doit comprendre :
- un formulaire de demande, établi en trois exemplaires ;
- un dossier, établi en trois exemplaires, contenant l'ensemble des informations visées à l'alinéa II, ci-dessus.
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 7 août 2003 au 30 septembre 2017
L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture conformément à la procédure prévue par l'article R. 253-21 du code rural.
Elle est accordée pour des quantités et des zones limitées, pour une durée n'excédant pas deux ans et sous réserve qu'à chaque test une déclaration d'expérimentation soit effectuée selon les modalités prévues aux articles
7 à
7-2 du présent arrêté. Elle est renouvelable, dans les mêmes conditions.
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Les emballages ou contenants des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation, mis à la disposition des expérimentateurs, doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, les indications suivantes :
a) Le nom de fantaisie du produit ;
b) Le numéro de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;
c) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;
d) Les phrases types indiquant la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement ;
e) Les phrases types de précaution à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement ;
f) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
g) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer par culture ou type de culture ;
h) La mention spécifique "produit pour usage expérimental seulement".
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.
A l'issue de la campagne d'expérimentation réalisée dans le cadre des essais de connaissance régionale, le bénéficiaire de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture un rapport succinct faisant une présentation synthétique des résultats de ces essais.
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Toute publicité concernant les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation est interdite.
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture.