Arrêté du 6 septembre 1994

Article 7

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017

Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au samedi 30 septembre 2017

Déplacé le jeudi 29 mai 2003

Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès

du ministre chargéde l'agriculture .

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 28 mai 2003

Les dispositions prévues à l'

article 1er

du présent arrêté ne sont pas applicables aux tests ou expériences effectués par des personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherche et domaines expérimentaux publics ou privés ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition.

Les caractéristiques du contrat sont portées à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) s'il en fait la demande.