Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017
Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation doivent être testés ou expérimentés dans les conditions d'emploi prescrites mentionnées sur l'étiquette.
A l'issue de la campagne d'expérimentation réalisée dans le cadre des essais de connaissance régionale, le bénéficiaire de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture un rapport succinct faisant une présentation synthétique des résultats de ces essais.
A l'issue de la campagne d'expérimentation réalisée dans le cadre des essais de connaissance régionale, le bénéficiaire de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture un rapport succinct faisant une présentation synthétique des résultats de ces essais.