Arrêté du 6 septembre 1994

Section 2 : La déclaration d'expérimentation

Abrogée1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017

Tout test ou expérimentation d'un produit phytosanitaire conduit dans le cadre du dispositif général d'autorisation de distribution pour expérimentation doit faire l'objet d'une déclaration, sous la responsabilité du demandeur, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 29 mai 2003

La déclaration doit contenir les informations suivantes :
1. La référence (ou numéro) de l'autorisation de distribution d'expérimentation à laquelle se rattache le test ou l'expérimentation (si nécessaire) ;
2. Les coordonnées de l'organisme réalisant le test ou l'expérimentation (nom, raison sociale, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique, numéro d'agrément pour les essais d'homologation) ;
3. Les renseignements utiles sur le produit et sur la société détentrice du produit, tels que le nom du produit, numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit (si disponibles) ;
4. Les renseignements sur le test ou l'expérimentation : culture, localisation du test (nom et code postal de la commune).
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 29 mai 2003

La déclaration doit être effectuée auprès du ministre chargé de l'agriculture au plus tard un mois après la mise en place du test ou de l'expérimentation concernés.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au samedi 30 septembre 2017

Section 2 : La déclaration d'expérimentation
Article 7
Article 7-1
Article 7-2