Arrêté du 6 septembre 1994

Article 4

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 29 mai 2003 au 30 septembre 2017

Les emballages ou contenants des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de distribution pour expérimentation, mis à la disposition des expérimentateurs, doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, les indications suivantes :
a) Le nom de fantaisie du produit ;
b) Le numéro de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;
c) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation ;
d) Les phrases types indiquant la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement ;
e) Les phrases types de précaution à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement ;
f) Les autres précautions d'emploi ou contre-indications, figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
g) Les instructions d'emploi et la dose à appliquer par culture ou type de culture ;
h) La mention spécifique "produit pour usage expérimental seulement".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du jeudi 29 mai 2003 au samedi 30 septembre 2017

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 28 mai 2003